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06LY01990

CETATEXT000018310392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2006, 06LY01990, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01990 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP CURTIL & CURTIL-FAIVRE M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, représenté par son directeur en exercice, par la SCP J. Curtil, M. Curtil-Faivre, avocats ; Le CENTRE HOSPITALIER DE SENS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0502188 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Etienne Villain dudit centre hospitalier, du 9 septembre 2005, refusant d'autoriser Mlle Laure X à redoubler sa deuxième année d'études ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ; Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SENS fait valoir, en premier lieu, que, pour annuler la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du 9 septembre 2005, refusant d'autoriser Mlle X à redoubler sa deuxième année d'études, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé antérieures à celles issues de l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2002, et qui n'étaient donc plus applicables à la date de la décision en litige ; qu'il soutient, en second lieu, que les notes obtenues par Mlle X ne lui permettaient pas d'être admise en troisième année et qu'ainsi, le refus d'autoriser son redoublement n'est entaché d'aucune illégalité ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 18 juillet 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 1 2 N° 06LY01990

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