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06LY02043

CETATEXT000018310393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310393.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2006, 06LY02043, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02043 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT JEAN PAUL TOMASI M. Denis RAISSON M. POURNY Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2006 au greffe de la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) de prononcer, conformément aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0406625 rendu par le Tribunal administratif de Lyon le 20 avril 2006 annulant la décision du 8 septembre 2004 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X née Zaoui au profit de son époux M. Mohamed X et lui enjoignant de délivrer le titre de séjour correspondant ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 juillet 2006 sous le n° 06LY01451, présenté par le PREFET DU RHONE qui demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2006 ; il y est fait valoir que le refus du regroupement familial était justifié d'une part par l'insuffisance des ressources dont disposait Mme X née Zaoui et d'autre part par le fait que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale dès lors que Mme X née Zaoui lui avait fait savoir, par un courrier du 9 février 2004, que son époux s'était marié uniquement pour obtenir un titre de séjour et que le mariage était d'ailleurs récent ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Couderc, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU RHONE demande le sursis à exécution du jugement du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a d'une part annulé la décision en date du 8 septembre 2004 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X née Zaoui au profit de son époux M. Mohamed X et d'autre part lui a enjoint de délivrer le titre de séjour correspondant auquel ce dernier aurait droit ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » et qu'aux termes de l'article R. 811-17 de ce même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » ; que, si le préfet ne mentionne dans sa demande que le second de ces textes, il doit être regardé, eu égard aux intérêts dont il a la charge, et au fait qu'il demande que soit prononcé le sursis à l'exécution d'un jugement prononçant une annulation par des moyens supposant le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par le demandeur de première instance, comme invoquant le premier des textes précités ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué en ce qui concerne son article premier annulant la décision du 8 septembre 2004 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de M. X par son épouse : Considérant qu'en l'état du dossier, et en ce qui concerne le dispositif du jugement attaqué prononçant l'annulation de la décision du 8 septembre 2004 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de M. X par son épouse, aucun des moyens présentés par le PREFET DU RHONE ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation sur ce point du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision administrative en cause ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué en ce qui concerne son article deuxième enjoignant au préfet du Rhône d'admettre M. X au bénéfice du regroupement familial et de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit dans un délai d'un mois : Considérant qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le tribunal administratif au regard des circonstances prévalant à la date où elle statue ; Considérant en premier lieu que le préfet, se fondant en appel sur des courriers récents de Mme X, fait valoir que l'intéressé aurait récemment quitté le domicile conjugal et qu'elle a entrepris les démarches pour commencer une procédure de divorce ; que ces circonstances, à les supposer exactes, peuvent amener le préfet à refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que si les faits rapportés par ce dernier sont contestés par le défendeur, celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour qu'ils ne soient pas considérés comme des moyens sérieux, au regard du sursis à l'exécution de l'injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est seulement fondé à demander le sursis à exécution de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Lyon le 20 avril 2006 ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros demandée par le préfet, ni de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sollicitée par M. X ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour statue sur le recours n° 06LY01451 présenté par le PREFET DU RHONE et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 avril 2006, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 3 : les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais d'instance sont rejetées. 1 2 N° 06LY02043

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