CETATEXT000018310405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310405.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2007, 06LY00927, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00927 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIALATTE GRAU Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 2006, présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Cottin, avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE D'AIX-LES-BAINS demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 21 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a, sur la demande de M. Y X et de la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, condamnée à payer une somme de 73 023,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2001 et a condamné l'Etat à la relever et à la garantir à concurrence de la moitié des sommes susvisées ; Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Cadoux, avocat de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner(…) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. » ; Considérant que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS indique que l'indemnisation accordée représente une somme importante et que M. X ne présente pas de garantie particulière de solvabilité ; que cependant la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS n'a été condamnée à verser à M. X que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE D'AIX LES BAINS ne démontre pas qu'en cas d'annulation de la décision rendue par les premiers juges, l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; que dans ces conditions, la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, et en l'état du dossier, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 2005 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à payer la somme globale de 1 200 euros à M. X et à la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE d'AIX-LES-BAINS est rejetée. Article 2: La COMMUNE D'AIX-LES-BAINS est condamnée à verser à M. X et à la Compagnie Axa Corporate Solutions Assurance la somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY00927
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.