CETATEXT000018310417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310417.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY00526, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00526 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C BRESSY RÄNSCH M. François BERNAULT M. POURNY Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 mars 2006, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE ; Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600440 en date du 13 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, son arrêté du 8 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui a été interpellé le 6 février 2006, n'a pu justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour décider la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE LA SAVOIE s'est notamment fondé sur le fait que ce dernier avait déclaré être célibataire et sans domicile fixe, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces déclarations de M. X faites aux services de police lors de son interpellation étaient contradictoires et erronées, l'intéressé ayant épousé au consulat de Turquie, le 11 octobre 2005, une compatriote entrée en France au mois de mai 1998 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mars 2009 ; que, toutefois, compte tenu du caractère très récent de cette union et de l'absence d'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, le PREFET DE LA SAVOIE aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, d'ailleurs provoquée par les propres déclarations de l'intéressé ; que cette erreur doit par suite être regardée comme étant sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif tiré de l'erreur de fait, l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA SAVOIE, le 8 février 2006, à l'encontre de M. X ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Considérant que par arrêté du 24 mai 2004, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie, M. Pierre Ravanat, directeur de l'administration générale et de la réglementation, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA SAVOIE pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X soutient que sa vie privée et familiale se situerait en France, où il résiderait avec son épouse turque qui travaille et qui est titulaire d'une carte de résident, que tous les membres de la famille de son épouse possèdent une carte de résident ou ont la nationalité française, que sa propre soeur vivrait en France depuis quatorze ans et qu'il n'aurait pas conservé d'attaches familiales en Turquie, les autres membres de sa famille vivant en Allemagne, qu'il aurait tissé des relations familiales et sociales en France et que la mesure de regroupement familial que son épouse aurait la faculté de solliciter à son profit ne pourrait aboutir rapidement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, du caractère récent, tant du séjour en France de M. X que de son mariage et de la possibilité pour l'épouse de M. X de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SAVOIE, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ; Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SAVOIE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 13 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. 1 2 N° 06LY00526
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.