CETATEXT000018310418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310418.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY00552, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00552 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C MOREL M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 2006, présentée pour M. Morad X, élisant domicile ..., par Me Morel, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600805 en date du 14 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 février 2006, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les observations de Me Cadoux, pour M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Doubs en date du 10 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 9 février 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'article 2 de l'arrêté n° 366/DACI du 29 août 2005 portant délégation de signature du préfet de la Côte d'Or à M. Xavier Inglebert, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la délégation de signature qui lui est consentie par le préfet est exercée par M. Matthieu Bourrette, directeur de cabinet de la préfecture de la Côte d'Or ; que cette délégation de signature porte sur toutes les matières à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; qu'elle est rédigée dans des termes suffisamment précis et que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Inglebert,, les dispositions de l'arrêté n° 366/DACI du 29 août 2005, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or, donnaient compétence à M. Bourrette pour signer l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient qu'il est né et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en France où vivraient sa mère ainsi que sept de ses huit frères et soeurs, lesquels frères et soeurs seraient de nationalité française ; que les faits pour lesquels il s'est volontairement constitué prisonnier auprès des autorités françaises en 2000 et a fait l'objet d'une condamnation pénale sont anciens ; qu'il aurait divorcé et ne disposerait pas de l'autorité parentale sur ses deux enfants vivant en Algérie et qu'ayant été contraint, durant sa fuite entre 1984 et 2000, de changer régulièrement de résidence et de pays, il n'aurait d'autre lien avec l'Algérie que celui de sa nationalité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est âgé de quarante-quatre ans, a vécu hors de France durant les années 1984 à 2000 et qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination de la reconduite doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00552
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.