CETATEXT000018310425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310425.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY00868, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00868 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C LEREIN AUDREY M. François BERNAULT M. RAISSON Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 2006, sous le n° 06LY00868, présentée pour Mme Enisa X, domiciliée au ... par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601401 en date du 4 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 06LY00868 et n° 06LY00869 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que contrairement aux allégations des requérants, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, qui a, d'une part, expressément écarté le moyen, qui était soulevé devant lui, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont auraient été entachées les mesures d'éloignement contestées et, d'autre part, jugé que ces arrêtés de reconduite à la frontière énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés, n'a entaché ses jugements d'aucune omission à statuer ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme X, ressortissants de Bosnie-Herzégovine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 janvier 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés contestés, le 17 mars 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et notamment des arrêtés de reconduite à la frontière contestés que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ces décisions ne sont donc pas entachées d'illégalité sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils sont originaires de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine correspondant à la république Srspka, que leur maison d'habitation a été détruite et une partie des membres de leur famille tuée durant la guerre et qu'eux-mêmes et leurs enfants sont parfaitement intégrés en France où leurs enfants peuvent s'épanouir et où M. X bénéficie d'un programme d'insertion et d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés sur le territoire français à l'âge respectivement de trente et de vingt-cinq ans, un an seulement avant les mesures d'éloignement contestées et que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, dans leur pays d'origine, où ils ont conservé des attaches familiales, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient disposer d'un logement et d'un accès aux services publics, où leurs enfants, âgés de cinq et de trois ans, sont nés et où il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité et bénéficier effectivement des soins que leur état de santé nécessiterait éventuellement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Savoie, en prenant les décisions contestées, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants des intéressés ; Considérant que le préambule et les stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme X ne sauraient donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ; Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les craintes qu'ils éprouvent quant à un retour dans leur pays d'origine sont corroborées par la situation générale d'insécurité subsistant en Bosnie-Herzégovine, les intéressés, qui ont par ailleurs vu leur demande d'asile politique rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du mois d'août 2005 confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 20 décembre 2005, n'établissent pas la réalité des menaces et des risques qui pèseraient sur eux en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. 1 2 N° 06LY00868 ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.