CETATEXT000018310428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310428.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY00876, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00876 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. François BERNAULT M. POURNY Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602150 en date du 11 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 7 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite à la frontière, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les observations de M. Guinet, pour le PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité djiboutienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 10 septembre 2000, de son titre de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU RHONE, le 7 avril 2006, à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure était entachée d'une erreur de fait quant à l'existence, pour l'intéressé, d'une vie privée et familiale en France ; qu'à supposer qu'il ait existé, comme l'affirme l'intéressé, une communauté de vie entre M. X et une ressortissante française résidant en Grande-Bretagne, et que le préfet se soit trompé sur cette donnée de fait en lui déniant toute réalité, il n'en demeure pas moins que la vie de couple ainsi invoquée, était, à l'époque de la décision critiquée, trop ténue et trop instable pour considérer, même compte tenu de la présence en France d'une tante et d'un oncle de l'intéressé, que la mesure d'éloignement portait à ses droits à une vie personnelle et familiale normale une atteinte excessive, et que le préfet aurait, compte tenu des autres circonstances de l'espèce, pris une autre décision s'il avait pris en considération cette donnée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, qui est âgé de trente-deux ans, célibataire et sans enfant, et qui vit chez sa tante, n'établit pas avoir une communauté de vie stable avec une ressortissante française, ni apporter à un cousin, handicapé depuis l'année 1995, une assistance qui lui serait indispensable et qui ne pourrait lui être prodiguée par une autre personne ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. X soutient que son appartenance à la minorité ethnique des Gadabourci l'exposerait à des persécutions à Djibouti, pays que de nombreux membres de sa famille auraient fui, l'intéressé, qui n'a par ailleurs jamais sollicité l'asile politique ou territorial en France, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en désignant Djibouti comme pays de destination de la reconduite à la frontière, le PREFET DU RHONE n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite à la frontière, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. 1 2 N° 06LY00876
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.