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06LY00994

CETATEXT000018310435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310435.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY00994, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00994 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C SAADO M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 2006, présentée pour M. Erdal X alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry), par Me Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602633 du 9 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite et prescrivant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que contrairement aux affirmations de M. X, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de ses demandes d'asile, de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2005, de son maintient sur le territoire et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2004, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés du 3 mai 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a, par décision du 25 mai 2005, notifiée le 7 juin 2005, invité M. X à quitter le territoire dans le délai d'un mois en l'informant que cette invitation annulait tout document de séjour détenu ; que, suite à sa demande de réexamen de son droit à l'asile, le préfet du Val d'Oise a, par décision du 28 novembre 2005 et en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4, refusé au requérant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, M. X se trouvait dans le cas où le préfet de la Haute-Savoie peut, sans méconnaître les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner, en application de l'article L. 742-6 précité, la reconduite à la frontière de M. X, alors même que la commission des recours n'aurait pas statué sur le recours, dépourvu de caractère suspensif, dont elle aurait été saisie à la suite de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2005 rejetant la demande de réexamen susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient justifier de nombreuses attaches familiales en France et qu'eu égard aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie il ne pourra pas reconstruire une cellule familiale dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en janvier 1981, célibataire et sans enfant, a déclaré être entré en France en août 2004 et que sa mère, six frères et deux soeurs vivaient en Turquie ; que s'il soutient avoir l'intention de se marier avec une ressortissante française avec laquelle il vit, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun justificatif de la réalité de cette relation ; qu'il n'établit pas l'existence d'attaches familiales en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. X soutient qu'il a été victime de persécutions en Turquie en raison de ses convictions et activités politiques et de son appartenance ethnique et qu'il serait exposé à des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays ; qu'à l'appui de ces allégations, le requérant se prévaut d'un mandat d'arrêt lancé par contumace à son encontre le 18 août 2005 du fait de son activité politique en mars 2004, d'un procès-verbal de perquisition à son domicile le 27 août 2005 par les services de la gendarmerie turque et d'une attestation du 29 septembre 2005 de son avocat en Turquie faisant état d'une procédure lancée à son encontre par les autorités turques ; que toutefois ces documents ne revêtent pas un caractère suffisamment probant pour permettre d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision ordonnant le maintien en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3°) Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; Considérant, d'une part, que la décision du 4 mai 2006 du préfet de la Haute-Savoie prescrivant le maintien de M. X en rétention administrative, vise l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 mai 2006, mentionne qu'en absence de disponibilité de transports aériens cet arrêté ne peut pas être exécuté sans délai, que l'intéressé qui ne comprend pas la langue française a été entendu avec l'assistance d'un interprète, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation dans la mesure où il est démuni de passeport et sans domicile fixe en France et qu'il y a nécessité de le maintenir dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que si M. X, qui ne conteste pas l'absence de possibilité de transport immédiat, soutient qu'il disposait d'un domicile fixe sur le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il présentait des garanties de représentation effectives puisqu'il était en situation irrégulière en France et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était démuni de passeport ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite et prescrivant son placement en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00994

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