CETATEXT000018310436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310436.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY00997, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00997 Juge unique - 5ème chambre C DOMINIQUE SCHMITT M. François BERNAULT M. RAISSON Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602458-0602459 en date du 2 mai 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 19 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Desimir X et Mme Bisera X ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les observations de Me Schmitt, pour le PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code, qui a repris les dispositions de l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 issues de l'article 9 de la Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme X, ressortissants de Serbie, entrés irrégulièrement en France le 13 octobre 2003, ont sollicité, le 27 janvier 2004, le bénéfice de l'asile politique, celui-ci leur a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 avril 2004 ; que la demande de réexamen d'admission au statut de réfugié qu'ils ont déposée le 17 septembre 2004 a également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 février 2005 et que s'ils ont à nouveau déposé une demande d'asile politique le 26 janvier 2006, cette demande, qui était toujours pendante à la date des mesures d'éloignement en litige, a, depuis, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 28 avril 2006 ; que, dans ces conditions, la délivrance, le 27 janvier 2004, d'autorisations provisoires de séjour dans l'attente de la décision de l'Office n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de leur entrée en France ; que le PREFET DU RHONE leur ayant opposé, suite au dernier dépôt de demandes d'asile et de titre de séjour du 26 janvier 2006, un refus d'autorisation provisoire de séjour et de titre de séjour par décision du 24 mars 2006, M. et Mme X étaient dépourvus de titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle ont été prises à leur encontre les mesures d'éloignement en litige ; qu'ainsi à la date des arrêtés de reconduite à la frontière litigieux, M. et Mme X, auxquels les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables suite au refus d'autorisation provisoire de séjour qui leur avait été opposé, étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme X, le 19 avril 2006, étaient dépourvus de base légale et a annulé, pour ce motif, ces mesures d'éloignement ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 d de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande de réexamen d'admission au statut de réfugié présentée le 26 janvier 2006, M. et Mme X ont affirmé que le frère de M. X, sa belle-soeur et son neveu avaient obtenu le statut de réfugié et ont produit des documents relatifs à la situation des Roms dans les Balkans et dans les pays de l'Union Européenne, une attestation indiquant qu'ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier à Blazevo, un certificat médical établi le 15 décembre 2005, suite à l'examen de M. X par un médecin psychiatre, le 8 décembre 2005, la traduction d'une attestation de non existence administrative en Serbie concernant M. Desimir Bogdanovic en date du 16 août 2005 ainsi qu'un courrier d'une ressortissante française les assistant dans leurs démarches ; que ces éléments, qui n'étaient pas de nature à justifier l'existence de menaces graves ou de craintes personnelles de persécutions et, s'agissant du certificat médical, se rapportaient à des faits précédemment soutenus ou, en ce qui concerne la traduction de l'attestation de non inscription de M. X sur le registre des ressortissants de Serbie-Monténégro, ne présentaient pas de garantie d'authenticité suffisante, n'étaient pas de nature à justifier le dépôt d'une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que, dans ces conditions, cette nouvelle demande d'asile entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le PREFET DU RHONE a ainsi pu légalement, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, refuser l'admission au séjour des intéressés et, d'autre part, prendre à leur encontre et leur notifier, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur cette nouvelle demande, une mesure d'éloignement précisant qu'elle ne serait mise à exécution qu'après la notification d'une décision de refus d'asile de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui sont âgés de vingt-sept ans, sont tous deux en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, en Serbie, où il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 19 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées. 1 2 N° 06LY00997
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.