CETATEXT000018310438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310438.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY01269, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01269 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C KOUMA M. François BERNAULT M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 2006, présentée pour Mlle Géraude X, ..., par Me Kouma, avocat au barreau de Dijon ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601294 du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 du préfet de l'Yonne ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Raisson, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2006, de la décision du préfet de l'Yonne du 21 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, d'autre part, le recours gracieux du 13 avril 2006, dépourvu d'effet suspensif, dirigé contre ce refus de séjour, ne faisait pas obstacle à l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, Mlle X se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X conteste, par voie d'exception, la légalité de la décision du préfet de l'Yonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, d'une part, que le refus de séjour du 21 mars 2006, comporte les considérations de droit et l'exposé des faits sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; que si la requérante soutient que le rejet implicite du recours gracieux, soulevé le 13 avril 2006 à l'encontre du refus de séjour du 21 mars 2006, est dépourvu de motivation, la loi du 11 juillet 1979 n'impose pas que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus le refus de titre de séjour opposé le 21 mars 2006 à Mlle X est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait dépourvu de base légale par suite du défaut de motivation du refus de l'admission au séjour de la requérante, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en février 1988, ne justifie pas être entrée régulièrement en France, a déclaré y être arrivée en février 2003 et est scolarisée à Auxerre ; que la requérante fait valoir qu'à l'exception de sa mère, toute sa famille vit en France et qu'elle est venue les rejoindre du fait de la maladie de sa mère ; que, toutefois, les pièces produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la présence en France de deux frères dont elle a déclaré que l'un vivrait à Paris et l'autre à Auxerre ; que si Mlle X fait valoir qu'elle a donné naissance, le 15 janvier 2005, au jeune Bryant, dont le père réside régulièrement en France, celui-ci vit à Brest et il n'est pas contesté que la requérante n'a pas de nouvelle de lui ; que, si le père de la requérante réside régulièrement en France où il est entré en 1981 et vit à Paris, hormis la circonstance que Mlle X ne demeure pas avec lui depuis au moins janvier 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretienne des liens effectifs avec elle et son fils ; qu'elle n'établit pas que sa mère, qui vit au Cameroun, serait malade et sans travail et ne pourrait pas apporter le soutient nécessaire à une très jeune majeure mère de famille ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment la durée du séjour en France de Mlle X, qui a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans au Cameroun, où réside au moins sa mère et alors même qu'elle a une tante qui l'héberge à Auxerre, la décision du 21 mars 2006 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ce refus de séjour n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant, qu'alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Considérant que Mlle X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière aura pour conséquence de séparer son fils de son père et qu'elle devra assumer seule la charge de son fils ; que celui-ci sera contraint, s'il veut développer avec le jeune Bryant des rapports normaux père/fils, soit d'aller le chercher au Cameroun soit de tout mettre en oeuvre pour le faire revenir en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cet enfant, dont il n'est pas contesté qu'il est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, né d'une précédente union, entretienne effectivement des liens avec Mlle X et son enfant ; que, dès lors, pour ce motif et ceux exposés ci-dessus par lesquels sont écartés les moyens relatifs à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Yonne du 18 mai 2006 n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 06LY01269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.