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06LY01320

CETATEXT000018310440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310440.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 08/02/2007, 06LY01320, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01320 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C M. François BERNAULT M. POURNY Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juin 2006, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603120 du 26 mai 2006 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 23 mai 2006 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Özcan X ordonnée par arrêté du même jour ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a, par arrêté du 23 mai 2006, ordonné la reconduite à la frontière de M. X et par décision distincte du même jour, fixé la Turquie comme pays de destination de cette reconduite ; qu'étant saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, par l'article 2 du jugement attaqué, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné, et, d'autre part, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que devant le tribunal administratif, M. X, qui a déclaré être entré en France le 5 mai 2006, soutenait qu'il était recherché en Turquie en raison de son soutien actif à la cause kurde, qu'il était membre du PKK et qu'un de ses oncles et un de ses cousins ont obtenu le statut de réfugié politique et produisait un mandat d'arrêt délivré par le procureur de la République de Mersin le 11 avril 2006 et un procès-verbal de perquisition du 21 avril 2006 ; que, toutefois, il résulte du dossier que M. X, qui a déclaré être présent sur le territoire français depuis le 5 mai 2006, n'a présenté de demande à l'OFPRA tendant à obtenir le statut de réfugié que le 30 mai suivant, postérieurement à l'intervention de la décision en litige ; que l'office a rejeté cette demande par une décision du 6 juin 2006, au motif que « ses déclarations orales peu précises et peu crédibles quant à sa participation à la manifestation du 11 avril et au décès de son ami, peu convaincantes et invraisemblables en ce qui concerne les recherches menées par les autorités pour l'arrêter ainsi que celles concernant son père resté en Turquie ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués », et que « les documents fournis ne présentent pas de garantie d'authenticité et paraissent peu cohérents avec les motifs évoqués pour justifier son arrestation » ; qu'il ne résulte pas du dossier et notamment des pièces produites par M. X devant le tribunal administratif que ces motifs soient erronés ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur les risques encourus par M. X en cas de retour dans son pays pour prononcer l'annulation de la décision distincte du 23 mai 2006 fixant la Turquie comme pays de destination comme prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la décision du 23 mai 2006 lui assignant comme destination la Turquie ; Considérant, en premier lieu, que si M. X a fait valoir, devant le tribunal, que les décisions qu'il contestait méconnaissaient la convention de Genève, l'imprécision de ce moyen, à supposer qu'il puisse être distingué de celui analysé plus haut, fait obstacle en toute hypothèse à ce qu'il soit pris en considération ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté l'ensemble des moyens présentés par M. X à l'encontre de l'arrêté du 23 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'en tant que ces moyens pourraient être interprétés comme dirigés également contre la décision du même jour fixant le pays de destination, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 23 mai 2006 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0603120 du 26 mai 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 23 mai 2006 fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite est rejetée. 1 2 N° 06LY01320

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