CETATEXT000018310444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310444.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/02/2007, 06LY01480, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01480 3ème chambre - formation à 3 C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu l'ordonnance du 11 juillet 2006, par laquelle, sur la demande de Mme Laure X, domiciliée ..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 99LY01921 du 15 février 2005 ; Vu l'arrêt n° 99LY01921 du 15 février 2005 par lequel la Cour a : - condamné l'Etat à verser à Mme X la somme correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours des années scolaires 1991-1992 à 19941995, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1995, pour les sommes dues à cette date et, pour les sommes dues postérieurement, au fur et à mesure de leurs échéances successives, les intérêts échus le 5 juillet 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts ; - renvoyé Mme X devant le ministre de l'agriculture, de la pêche et de la ruralité pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues ; - mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme X, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État. » ; Considérant que par un arrêt du 15 février 2005, la Cour a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme correspondant aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours des années scolaires 1991-1992 à 1994-1995, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1995, pour les sommes dues à cette date, et, pour les sommes dues postérieurement, au fur et à mesure de leurs échéances successives ; qu'elle a prévu, par le même arrêt, que les intérêts échus à la date du 5 juillet 1999, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêt ; que Mme X a été renvoyée devant le ministre de l'agriculture, de la pêche et de la ruralité pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces sommes ; que le même arrêt a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le ministre de l'agriculture et de la pêche a liquidé à la somme de 2 242,60 euros la créance de Mme X correspondant aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours des années scolaires 1991-1992 à 19941995 et que cette somme lui a été versée avec son traitement du mois d'août 2006 ; que, d'autre part, les intérêts et les intérêts des intérêts de cette créance ont d'abord été liquidés par l'administration à la somme de 1 309,41 euros, puis à celle de 1 295,02 euros ; que selon les informations communiquées à la Cour par Mme X, cette dernière somme lui a été payée ; qu'enfin, une somme de 993,04 euros a été versée à Mme X, par virement, au mois de septembre 2006, correspondant aux 900 euros mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, augmentés des intérêts ; qu'ainsi, l'arrêt susmentionné de la Cour, du 15 février 2005, a été entièrement exécuté ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X. 1 2 N° 06LY01480
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.