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06LY01792

CETATEXT000018310446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310446.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 06LY01792, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01792 1ère chambre - formation à 3 C M. VIALATTE SCP ROCHE-BOCHET-COUTIN M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Paul X, domicilié lieudit ..., par Me Coutin, avocat au barreau d'Albertville ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0303564-0303574 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 juin 2003 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune du Bois des terrains nécessaires à la régularisation de l'emprise de voies communales et à l'élargissement de ces voies ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) de condamner la commune à lui payer une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2006 dispensant l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Coutin, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'arrêté du préfet de la Savoie du 21 février 2003 prescrivant l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire mentionne en titre que l'enquête porte sur le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la régularisation de l'emprise de voies communales et leur élargissement ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté n'indiquait pas l'objet de l'enquête en méconnaissance de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, manque en fait ; Considérant que la commune ne conteste pas que l'emprise bitumée du chemin rural de Sainte-Hélène, constituant une des voies concernées par le projet déclaré d'utilité publique, empiète sur les parcelles 117 et 118 dont M. X est propriétaire, pour une surface de 232 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette situation a pour origine la rectification du chemin vers 1970 par Electricité de France (E.D.F). pour accéder au chantier d'un barrage, et que la voie ainsi rectifiée a été remise par E.D.F. à la commune sans que les acquisitions foncières aient été réalisées ; Considérant que les circonstances sus-décrites n'étaient toutefois pas par elle-même de nature à priver la commune de la possibilité d'acquérir les terrains en cause par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant que si M. X fait état de l'assignation qu'il a fait délivrer à la commune pour voie de fait devant le Tribunal de grande instance, l'opération de régularisation en cause ne peut être regardée comme ayant été conçue pour faire échec à une décision de justice ; que par ailleurs, M. X n'établit ni même n'allègue que le maintien de l'ouverture à la circulation générale dudit chemin rural, ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'opération de régularisation ainsi déclarée d'utilité publique, procéderait d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 18 juin 2003, déclarant l'opération d'utilité publique ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que l'octroi d'une indemnité correspondant à la valeur du terrain appréhendé par la commune relève de la juridiction judiciaire ; que M. X, qui ne justifie pas que les travaux de rectification du chemin soient à l'origine de dégradations du surplus de sa propriété, ne peut se prévaloir d'un dommage de travaux publics ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'opération de régularisation en cause régulièrement déclarée d'utilité publique, ne constitue pas une illégalité fautive pouvant ouvrir un droit à réparation ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01792

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