CETATEXT000018310453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310453.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05LY01837, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01837 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET PAILLAT EMMANUELLE M. Emmanuel du BESSET M. GIMENEZ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 novembre 2005 et 19 mai 2006, présentés pour M. Kamel X, domicilié ..., par Me Ellenberg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404742 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1 1 février 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2004, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux joint au mémoire introductif d'instance présenté au tribunal administratif, qu'en première instance M. X n'avait pas soutenu que les décisions en litige portaient une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi , contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à un tel moyen ; Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'il est entré en France en 1964, à l'âge de 2 ans, avec ses parents, est retourné en 1985 en Algérie et y a épousé une ressortissante algérienne dont il a eu 6 enfants ; qu'il n'est par la suite revenu en France que le 21 septembre 2002 ; que, dans ces conditions, malgré son séjour en France de 1964 à 1985 et quelles que soient les nombreuses attaches qu'il aurait en France, le centre de sa vie familiale doit être regardé comme se situant en Algérie, où sont restés son épouse et ses enfants ; qu'ainsi les décisions, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Kamel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 05LY01837
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.