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05LY01938

CETATEXT000018310454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310454.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/03/2007, 05LY01938, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01938 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SELARL CABINET D'AVOCATS REDON-LEVANTI M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Thierry X, domicilié ..., par la SELARL Redon-Levanti, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) L'annulation du jugement n° 04-4893 du Tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 par lequel le maire de la commune de Douvaine (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la SCI BRB en vue d'aménager une grange située sur la parcelle n° D183 ; 2°) L'annulation de ladite décision ; 3°) La mise à la charge de la commune de Douvaine d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 21 juillet 2004 à la SCI BRB : Considérant, en premier lieu que le document tenant lieu dans la demande de permis de construire de plan de masse, consiste dans un simple croquis reporté sur une copie du plan cadastral ; que ce document ne permettait pas à l'autorité d'urbanisme d'appréhender le projet en ce qui concerne les accès et les conditions de stationnement ; que par suite, alors même qu'il s'agissait de réhabiliter un immeuble existant dans le même volume, M. X est fondé à soutenir que le permis litigieux a été délivré au vu d'un dossier de demande ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article UH3 du plan local d'urbanisme de la commune de Douvaine : « Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit reproduire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel la SCI BRB a été autorisée à aménager une grange n'a accès à la route communale de Collongette que par l'intermédiaire de la parcelle n° D184 appartenant à M. X ; que si la commune de Douvaine soutient que M. X tolérait le passage des propriétaires de la parcelle n° D183 et que l'accès par la parcelle n° D184 constituait un usage local, la SCI BRB n'a pas produit dans sa demande de permis de construire la preuve de l'existence, au profit de son terrain enclavé, d'une servitude de passage répondant aux conditions exigées par l'article UH3 précité ; que la servitude de passage dont, aux termes d'une attestation notariée du 11 janvier 1999, bénéficie la parcelle D 176 sur la parcelle D 184 de M. X, ne vaut que pour le propriétaire de ladite parcelle D 176, mais non pour la SCI BRB ; que M. X est fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article UH3 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation du permis litigieux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le permis de construire délivré le 21 juillet 2004 par le maire de Douvaine à la SCI BRB ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Douvaine à ce titre soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Douvaine, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2005 est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré le 21 juillet 2004 par le maire de Douvaine à la S.C.I. B.R.B. est annulé. Article 3 : La commune de Douvaine versera à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Douvaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 05LY01938

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