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06LY00057

CETATEXT000018310455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310455.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/03/2007, 06LY00057, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00057 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT MARECHAL & ASSOCIES M. François BOURRACHOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Claude X, domiciliés ..., par la SEL Maréchal et associés, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301644 en date du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et qui a révélé, pour les années 1998 et 1999, l'existence de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires dont le montant permettait d'établir que les intéressés pouvaient avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; que par demande en date du 10 octobre 2000, reçue le lendemain par les époux X, l'administration fiscale a demandé à ces derniers, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine de crédits bancaires ; que M. et Mme X s'étant abstenus de répondre à cette demande dans le délai accordé, l'administration fiscale a fait application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 2 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme X, qui ont toujours soutenu tant devant le vérificateur et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que devant le tribunal administratif que les sommes taxées d'office comme sommes d'origine indéterminée en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales trouvaient leur origine dans des prêts amicaux et familiaux, soutiennent pour la première fois en appel que les mêmes sommes trouveraient leur origine dans une activité de marchands de biens qualifiée comme telle par l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait soutenu que M. et Mme X exerceraient une activité de marchand de biens à l'origine de l'ensemble des sommes redressées manque en fait et que les requérants, qui se bornent à affirmer sans précisions, n'établissent pas que les sommes en litige relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et auraient, par suite, été redressées au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe au contribuable régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que M. et Mme X, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office et à qui il appartient ainsi, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'origine des crédits bancaires inexpliqués en litige, n'apportent aucune précision ni justification de nature à établir le caractère non imposable des sommes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY00057

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