CETATEXT000018310472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310472.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/03/2007, 06LY01089, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01089 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP MAURICE NICOLET- RIVA-VACHERON M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu I, la requête, enregistrée le 24 mai 2006, sous le n° 06LY01089, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX (Loire), représentée par son maire en exercice, par Me Riva, avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4889 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur la demande de M. Michel X du 6 février 2003 tendant à ce que soit modifié le classement en zone NC au plan d'occupation des sols de la parcelle lui appartenant au lieudit Croix Neuve ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Walgenwitz, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. » ; Considérant que M. X a demandé au maire de SAINT-GENEST MALIFAUX d'engager une procédure de modification du plan d'occupation des sols aux fins de placer en zone constructible une parcelle lui appartenant ; qu'il a saisi le Tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire ; Considérant qu'une demande de modification d'un document d'urbanisme tend à mettre en cause la légalité de tout ou partie de ce document ; que la décision expresse ou implicite qui oppose un refus à cette demande se fonde sur la légalité de ce document pour le maintenir en vigueur ; que par suite le recours dirigé contre ladite décision de refus doit être regardé comme formé à l'encontre du document d'urbanisme en cause ; que par suite la demande de M. X devant le Tribunal administratif dirigée contre la décision du maire de SAINT-GENEST MALIFAUX de rejeter sa demande de modification du plan d'occupation des sols était soumise à la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; Considérant que M. X ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif a fait droit à sa demande qui n'était pas recevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter ladite demande de M. X ; Considérant qu'à la suite de l'annulation ci-dessus prononcée du jugement du Tribunal administratif du 16 mars 2006 la requête de la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme à la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE SAINT-GENEST MALIFAUX à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2006. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 Nos 06LY01089, 06LY02082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.