CETATEXT000018310478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310478.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2007, 06LY01282, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01282 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GRABARSKY LACROIX M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN dont le siège est Parc des oiseaux à Villars-les-Dombes
(01330), par la Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon ; La REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600154 du 30 mai 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à la société Sun Conseil une provision de 32 585,02 euros en paiement des prestations exécutées au titre d'un marché de réalisation de la signalétique des parkings et d'un marché d'amélioration de la signalétique existante et de nouveaux aménagements ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Sun Conseil ; 3°) de condamner la société Sun Conseil à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Lentilhac, pour la société Sun Conseil ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…). » ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnisation quasi-délictuelle de la perte de bénéfice du cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est conditionnée à ce que le remboursement des dépenses utiles à l'exécution de la prestation ne dépasse pas le montant de la rémunération qu'aurait procuré à l'intéressé l'exécution du marché ; Considérant qu'après avoir constaté la nullité des deux marchés passés sur simple devis par la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN, le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, indemnisé la société Sun Conseil des dépenses utiles à l'installation de la signalétique et de la perte de ses bénéfices ; que la provision n'étant pas supérieure au montant des factures n° 05.05.03 et n° 05.04.06, la requérante ne saurait utilement soutenir que l'indemnisation des pertes de bénéfice aurait eu pour effet d'allouer à l'entreprise, compte tenu du remboursement de ses dépenses utiles, une rémunération supérieure à celle qu'elle aurait retirée des marchés, s'ils avaient été applicables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les prestations ont été livrées et acceptées ; que la société Sun Conseil établit que les sommes qui lui ont été allouées correspondent à l'application de tarifs généraux proposés à sa clientèle ; que, par suite, la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN n'est pas fondée à soutenir que la créance reposerait sur des éléments invérifiables ou serait surévaluée ; Considérant, en troisième lieu, que le défaut de qualité du signataire de la première commande ou l'absence de mesures de publicité sont entièrement imputables à la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN qui n'établit pas la réalité d'un comportement fautif de la société Sun Conseil susceptible d'atténuer la responsabilité de la collectivité publique dans la passation des contrats ; que c'est, par suite, à bon droit que le juge des référés a indemnisé l'entreprise de la totalité des pertes de bénéfices résultant de la nullité des marchés de commandes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN n'est pas fondée à soutenir que la provision de 32 585,02 euros mise à sa charge ne correspondrait pas à une obligation dont l'existence ne serait pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter ses conclusions ; Sur les conclusions de l'appel incident : Considérant que la société Sun Conseil n'établissant pas que l'ordonnance attaquée aurait à tort écarté l'application des deux marchés aux motifs que le signataire était sans qualité pour engager la régie départementale et que la publicité adaptée prévue par le II de l'article 40 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable n'avait pas été accomplie, n'est pas fondée à demander que la provision soit assortie des intérêts moratoires contractuels ; Considérant, en revanche, que la société Sun Conseil peut demander que soient appliqués les intérêts au taux légal sur les sommes qui ont été acquittées avec retard ; que si la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN ne conteste pas avoir reçu les factures n° 05.04.05 et n° 05.04.06, le 26 avril 2005 et la facture n° 05.05.03, le 28 mai 2005, ces notifications constituent des demandes de paiement et non des sommations de payer au sens de l'article 1153 du code civil, seules susceptibles de faire courir les intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006, date d'enregistrement de la demande de référé sur les sommes de 3 085,68 euros et de 23 920 euros ; Considérant que la demande d'intérêts sur la somme de 29 499,34 euros doit être rejetée dès lors que la société Sun Conseil ne produit pas la preuve d'une sommation de payer antérieure au 12 janvier 2006, date de paiement du principal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN à verser à la société Sun Conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 27 005,65 euros à compter du 16 janvier 2006. Article 2 : La REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN versera à la société Sun Conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La requête de la REGIE DEPARTEMENTALE NATUR'AIN ainsi que le surplus des conclusions de la société Sun Conseil sont rejetés. Article 4 : L'ordonnance n° 0600154 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2006 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. 1 2 N° 06LY01282