CETATEXT000018310482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/04/CETATEXT000018310482.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2007, 06LY01353, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01353 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu l'arrêt n° 27996 du 14 juin 2006 ainsi que les documents visés par celui-ci, enregistrés au greffe de la Cour le 23 juin 2006 sous le n° 06LY01353, par lequel le Conseil d'Etat, à la requête du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, d'une part, a annulé l'arrêt n° 99LY02852 du 22 février 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 17 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Serge Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1998 prononçant son licenciement, d'autre part, a renvoyé devant la Cour de céans le jugement de l'affaire, enregistrée le 23 juin 2006, sous le n° 06LY01353 ; Vu la requête, initialement enregistrée le 22 novembre 1999 sous le n° 99LY02852, par laquelle M. Y, domicilié ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804048 du 17 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 1998 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a prononcé son licenciement en conséquence de son ajournement définitif à l'examen de qualification professionnelle du CAPET de technologie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif au service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle des professeurs certifiés stagiaires ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1991 définissant le contenu des formations organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 : « Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. » ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : « Les candidats reçus aux concours (…) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont prévues par arrêté du ministre de l'éducation nationale » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 : « Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. / En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées » ; Considérant, en premier lieu, qu'en envisageant le cas des professeurs stagiaires placés « en situation » au cours de leur stage, l'article 3 précité de l'arrêté du 18 juillet 1991 pris en application de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 s'est borné à régler les modalités d'appréciation de l'aptitude des candidats dont le cursus individuel comporte une formation essentiellement pratique, sans définir des filières de formation ouvertes en fonction du mode de recrutement des candidats ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit arrêté au motif qu'il introduirait des distinctions étrangères au décret du 4 juillet 1972 dans le déroulement du stage ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du décret du 4 juillet 1972 ne définissent pas le contenu de la formation initiale des professeurs certifiés ; que, par suite, rien ne s'opposait à ce que l'autorité académique adaptât le cursus individuel de M. Y, pendant le stage accompli sur l'année scolaire 1997-1998, en fonction de son expérience de maître auxiliaire, des lacunes pédagogiques décelées lors de l'année précédente et ainsi, l'astreigne à une formation essentiellement pratique en établissement scolaire ; que pour le même motif, elle a pu, à bon droit, lui proposer en guise de formation théorique, de participer aux stages organisés par la division de la formation et de l'animation pédagogique de l'académie de Grenoble qui, s'ils s'adressaient aux enseignants en activité, lui auraient permis d'acquérir ou de parfaire ses connaissances théoriques ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y qui avait été admis à accomplir une nouvelle première année de stage à la suite de son ajournement prononcé en juin 1997, ne saurait utilement invoquer le bénéfice de la circulaire ministérielle n° 91-202 du 2 juillet 1991 prise pour l'application de l'arrêté du 2 juillet 1991 qui définit le programme pédagogique de la deuxième année de formation dispensée par les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) aux élèves enseignants du second degré ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y a été, au cours de son année de stage, affecté dans deux établissements d'enseignement qui n'étaient pas localisés dans la même ville, en violation de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 applicable aux agents titulaires, cette circonstance est sans incidence, ainsi que l'a relevé le Tribunal, sur l'acquisition des aptitudes nécessaires au professorat de l'enseignement du second degré ; Considérant, enfin, que les observations consignées dans les rapports d'inspection de M. Thierry et de M. Duisit portent sur l'inadaptation des méthodes de M. Y au métier d'enseignant et ne se réfèrent aux difficultés qu'il a rencontrées dans ses fonctions de maître auxiliaire qu'afin de conforter l'avis défavorable émis à sa titularisation ; que, par suite, la décision d'ajournement définitif prononcée le 20 juillet 1998, en ce qu'elle repose sur la proposition du jury académique qui elle-même se réfère à ces deux rapports d'inspection, n'a pas pris en compte des éléments étrangers au déroulement du stage pour apprécier l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juillet 1998 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a prononcé son ajournement définitif à l'épreuve du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions sus mentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. Y doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 1 2 N° 06LY01353
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.