CETATEXT000018310505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310505.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 01/03/2007, 06LY02597, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02597 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée par M. Ernest X, domicilié ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300466 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : le rapport de M. Gailleton, président ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies alors en vigueur du code général des impôts en faveur des intérêts afférents aux prêts contractés pour l'acquisition d'une résidence principale, dont il avait cru pouvoir bénéficier au titre de chacune des années 1998 à 2000 en litige à raison de la maison qu'il possède depuis 1996 sur la commune de Chanaz (Savoie) ; qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de ce chef, M. X fait valoir que même s'il a conservé l'adresse postale de son appartement de Chambéry, sa maison de Chanaz constitue désormais sa résidence principale, et que le Tribunal a écarté à tort tous les éléments de nature à l'établir, notamment la durée d'habitation respective dans chaque résidence, une attestation bancaire, ainsi que le fait qu'à l'époque il aurait mis en vente son appartement de Chambéry pour obtenir un prêt relais destiné à financer l'acquisition de sa maison de Chanaz ; qu'il résulte toutefois de l'instruction conduite en première instance que ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges de l'absence de caractère de résidence principale de cette maison, qu'il y a lieu pour la Cour de confirmer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY02597
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.