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07LY00102

CETATEXT000018310510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310510.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20/03/2007, 07LY00102, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00102 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT SCP ATHOS M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ..., par la SCP Athos, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407863 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision directeur du personnel des hôpitaux du Nord du 7 juillet 2004 l'affectant au service de réanimation médicale de l'hôpital de la Croix-Rousse et, d'autre part, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé cette mesure ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans l'emploi auquel elle était antérieurement affectée ; 4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 15 000 euros susmentionnée ; 5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Clot, président ; - les observations de Me Allard, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du 7 juillet 2004 : Considérant que Mme X, infirmière alors affectée à l'unité de soins intensifs de cardiologie de l'hôpital de la Croix-Rousse, établissement qui dépend des Hospices civils de Lyon, a été mise en cause par la famille d'une patiente, dans une lettre adressée au directeur de l'hôpital, pour des faits survenus les 7 et 8 février 2004 ; que l'enquête administrative qui a été diligentée, à l'occasion de laquelle des agents du service ont été entendus, a eu pour effet de créer des tensions au sein de l'équipe soignante de l'unité de soins intensifs de cardiologie ; qu'ainsi, l'intérêt du service justifiait le changement d'affectation de Mme X ; que la décision du directeur du personnel du 7 juillet 2004 de l'affecter au service de réanimation médicale à compter du 15 juillet 2004, n'a comporté aucun effet sur sa rémunération, ni sur le déroulement de sa carrière et n'a pas entraîné pour elle de déclassement ; que cette mesure n'a pas, dès lors, revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la procédure disciplinaire doit être écarté ; Considérant que la décision en litige n'étant pas entachée d'illégalité, son auteur n'a, en l'édictant, commis aucune faute engageant la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY00102

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