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06LY01066

CETATEXT000018310522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310522.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 13/04/2007, 06LY01066, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01066 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C BEDJEGUELAL M. Guy FONTANELLE M. AEBISCHER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présenté par le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601640 en date du 20 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Bintou X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité gambienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire national au cours de l'année 1999 et s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2004, de la décision du PREFET DE LA DROME du 26 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 14 avril 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui soutient avoir quitté son pays d'origine depuis douze ans, vit depuis sept ans en France, où sont nés ses trois enfants, âgés de 6 ans, 4 ans et trois mois, qu'elle élève seule et dont deux sont scolarisés ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE LA DROME a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X et de ses enfants ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA DROME est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY01066

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