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06LY01070

CETATEXT000018310523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310523.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 13/04/2007, 06LY01070, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01070 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C KABTANE M. Guy FONTANELLE M. AEBISCHER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ; Le préfet demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 0602314 en date du 21 avril 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 13 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Faith X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X, ressortissante du Nigéria, entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2005, a sollicité, le 17 janvier 2005, le bénéfice de l'asile politique, celui-ci lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 février 2005, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 17 juin 2005 ; que la demande de réexamen d'admission au statut de réfugié qu'elle a déposée le 12 septembre 2005 a également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 octobre 2005 et que si elle a, à nouveau, déposé une demande d'asile politique par lettre du 30 janvier 2006, cette demande, qui était toujours pendante à la date de la mesure d'éloignement en litige, a, depuis, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 24 avril 2006 confirmée, le 25 octobre 2006, par la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, la délivrance, le 17 janvier 2005, d'une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre d'effectuer ses démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que le PREFET DU RHONE lui ayant opposé, suite au dernier dépôt de demande d'asile et de titre de séjour du 30 janvier 2006, un refus d'autorisation provisoire de séjour et de titre de séjour par décision du 24 mars 2006, Mlle X était dépourvue de titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle a été prise à son encontre la mesure d'éloignement en litige ; qu'ainsi à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, Mlle X, à laquelle les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables suite au refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été opposé, était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X, le 13 avril 2006, était dépourvu de base légale et a annulé, pour ce motif, cette mesure d'éloignement ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-

  1. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugié présentée le 30 janvier 2006, Mlle X s'est bornée à produire un article de presse nigérian du mois de mai 2004 la nommant parmi d'autres personnes qui seraient recherchées par le tribunal islamique de Kaduna, suite à un récent conflit ayant opposé les chrétiens aux musulmans au sujet de l'application de la loi islamique et faisant valoir le rôle actif qu'elle aurait joué, et les conséquences qui en auraient découlé pour elle et sa famille ; que ce document, qui était antérieur aux précédents examens de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés et dont il n'est pas allégué par Mlle X qu'elle n'aurait pu en avoir connaissance que postérieurement à ces précédentes décisions de refus d'asile, se rapportait à des faits précédemment soutenus et n'était, par suite, pas de nature à justifier le dépôt d'une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que, dans ces conditions, cette nouvelle demande d'asile entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU RHONE a ainsi pu légalement, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître le pouvoir d'appréciation dont il disposait en matière d'admission provisoire au séjour, d'une part, refuser, après avoir effectivement procédé à l'examen de la situation de Mlle X et constaté que le réexamen de sa demande d'asile qu'elle sollicitait constituait, comme l'a d'ailleurs confirmé l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, un recours abusif aux procédures d'asile, l'admission au séjour de l'intéressée et, d'autre part, prendre à son encontre et lui notifier, sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur cette nouvelle demande, une mesure d'éloignement précisant qu'elle ne serait mise à exécution qu'après la notification d'une décision de refus d'asile de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant que la requéranteX ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il ressort de la décision du 24 mars 2006 que le PREFET DU RHONE a effectivement procédé à l'examen de la situation de Mlle X avant de considérer que le réexamen de sa demande d'asile qu'elle sollicitait constituait un recours abusif aux procédures d'asile et de refuser, pour ce motif, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et qu'il n'a pas méconnu le pouvoir d'appréciation dont il disposait en matière d'admission provisoire au séjour ; que la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, dépourvue de caractère réglementaire, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision de refus d'admission provisoire au séjour serait entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE a notamment refusé de considérer l'article de presse en date du 21 mai 2004 comme constitutif d'un fait nouveau dans la mesure où il n'était pas établi que ledit article, qui était antérieur à son refus de titre de séjour du 26 septembre 2005, avait été porté à la connaissance de Mlle X postérieurement ; qu'ainsi le PREFET DU RHONE a procédé à un examen particulier de la situation de Mlle X avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté de reconduite à la frontière que le PREFET DU RHONE, qui ne s'est pas fondé, pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que les demandes d'asile de Mlle X avaient été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, mais qui a procédé à l'examen particulier de la situation de Mlle X au regard notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la possibilité qu'il avait de procéder à une régularisation à titre exceptionnel de la situation de l'intéressée, se serait senti lié par les refus opposés aux demandes d'admission au statut de réfugié, déposées par l'intéressés, et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par Mlle X en cas de retour au Nigéria est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de destination ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle encourrait des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Nigéria où sa maison aurait été incendiée, où des membres de sa famille auraient été tués, où elle aurait personnellement fait l'objet de menaces de la part de musulmans et où règnerait toujours une situation générale d'insécurité, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité des risques que comporterait pour elle un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le Nigéria comme pays de destination de la reconduite, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 avril 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 21 avril 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. 1 2 N° 06LY01070

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