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06LY01312

CETATEXT000018310530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310530.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 13/04/2007, 06LY01312, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01312 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C MARIE NOELLE FRERY M. Guy FONTANELLE M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juin 2006, présentée pour Mlle Favour X, domiciliée ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602561 en date du 10 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - les observations de Me Delbes, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2005, de la décision du préfet de Rhône du 24 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 11 avril 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si la requérante, ne disposant pas d'attaches familiales en France, justifie d'une présence sur le territoire français de près de cinq années ainsi que d'une bonne insertion en milieu social et associatif, ces circonstances ne sont pas, à elles seules et alors que sa famille, et notamment son enfant, vivent au Nigeria, de nature à faire regarder la mesure d'éloignement contestée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si Mlle X invoque sa situation médicale, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si l'intervention chirurgicale que son état de santé rendait nécessaire était impossible au Nigeria, la date de cette intervention n'était pas fixée à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière et aucune des pièces du dossier ne démontre que l'intéressée aurait été dans l'impossibilité de voyager ni de revenir ultérieurement en France pour subir cette intervention, laquelle n'imposait pas sa présence continue sur le territoire français et, d'autre part, que les pièces médicales produites n'établissent pas avec précision la gravité de la pathologie pour laquelle elle n'a commencé un suivi en hématologie que postérieurement à la mesure d'éloignement en litige et l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier, au Nigeria, d'une prise en charge médicale appropriée ; que les éventuelles difficultés de prise en charge des dépenses médicales sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressée en ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine, qu'elle a fui pour échapper à un mariage forcé, l'exposerait à des risques de représailles contre lesquelles les autorités de son pays ne la protégeraient pas, la décision litigieuse ne fait pas obligation à l'intéressée de retourner dans son village natal où sa famille ne réside plus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 06LY01312

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