CETATEXT000018310536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310536.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 13/04/2007, 06LY01419, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01419 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C JEAN PAUL TOMASI M. Guy FONTANELLE M. AEBISCHER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603122 en date du 5 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 12 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Manana X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mlle X somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2006, de la décision du PREFET DU RHONE du 30 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 mai 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 12 mai 2006, par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure d'éloignement était entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X souffre de troubles endocriniens qui nécessitent une prise en charge médicale qui ne pourrait être réalisée en Arménie, Mlle X n'établit pas que l'absence de cette prise en charge médicale, comme l'a relevé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 8 mars 2006, que les certificats médicaux, non circonstanciés sur ce point, produits par Mlle X ne permettent pas de remettre en cause, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est atteinte de cette affection depuis l'âge de deux ans mais qu'en raison d'un diagnostic erroné, le traitement qui lui était jusqu'alors administré n'était pas adapté à sa pathologie ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a considéré que l'arrêté du 12 mai 2006 par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, les décisions des 24 juin 2005 et 30 mars 2006, par lesquelles le PREFET DU RHONE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée, a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'ont pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (…) » ; Considérant que pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut-être infligée intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal est puni de cette peine par la loi. 2° La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.