CETATEXT000018310538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310538.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 13/04/2007, 06LY01549, Inédit au recueil Lebon 2007-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01549 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C OUCHIA M. Guy FONTANELLE M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 2006, présentée pour M. Armand X, domicilié ..., par Me Ouchia, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603576 du 23 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 6 juin 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays dont il la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, originaire de la République du Congo et non de la République Démocratique du Congo, comme indiqué par le préfet du Rhône, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2006, de la décision du préfet du Rhône en date du 11 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait le 6 juin 2006, décider sa reconduite à la frontière dès lors que le recours gracieux, présenté le 22 mai 2006, est dépourvu d'effet suspensif ; Considérant que, par son refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Rhône, après avoir constaté que la communauté de vie entre M. X et son épouse de nationalité française n'existait plus, une procédure de divorce étant d'ailleurs en cours, a considéré, qu'eu égard à sa récente entrée en France et à la rupture de la vie commune avec son épouse, le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le premier juge a estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, alors même que, par son recours gracieux du 24 mai 2006, auquel le préfet n'a pas répondu, l'intéressé l'a informé d'un changement dans sa situation en ce que, notamment, il était père d'un enfant âgé de quatre mois, qu'il a reconnu en janvier 2006, né de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans et qu'il participait à l'entretien et à l'éducation d'un premier enfant de nationalité française de cette dernière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1969, est entré régulièrement en France le 11 juillet 2000 et s'est marié le 11 avril 2004 avec une ressortissante française ; qu'il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse a cessé et qu'une procédure de divorce a été entreprise ; que M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant, qu'il a reconnu en janvier 2006, né en France en mars 2006 de sa relation avec une compatriote, Mlle Olangue Mouanguia, titulaire d'une carte de résident de 10 ans et mère d'un enfant né en 2002 ; que, toutefois, si les pièces versées au dossier révèlent que M. X et Mlle Olangue Mouanguia, nés tous les deux à Brazzaville, sont entrés en France le même jour, elles ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie maritale entre eux, M. X étant domicilié à Lyon et Olangue Mouanguia dans le Val-de-Marne ; que, si l'intéressé prétend avoir conservé une adresse à Lyon pour des raisons administratives et professionnelles, il n'invoque aucune circonstance précise l'obligeant à résider à Lyon, notamment par la justification d'une activité professionnelle ; qu'ainsi, il ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale avec Mlle Olangue Mouanguia, l'enfant né de leur relation et la fille de cette dernière, née en 2002 et de nationalité française ; qu'il ne justifie pas davantage qu'il participerait effectivement à l'éducation de ces enfants ; que, d'autre part, M. X, entré en France à l'âge de 31 ans, n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, alors même qu'il n'aurait plus aucun contact avec ses deux enfants mineurs, confiés à la famille vivant au Congo de leur mère, Mlle Diop ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée du séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le préfet aurait considéré à tort que M. X aurait été marié à Mlle Diop, laquelle vit en France avec son époux ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; que, dans la mesure où M. X ne justifie pas vivre avec son enfant et celui de Mlle Olangue Mouanguia et participer à leur entretien et à leur éducation, son éloignement ne porte pas aux intérêts de ces enfants une atteinte incompatible avec ces stipulations ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X demande l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 6 juin 2006 fixant le pays dont il la nationalité comme destination de la reconduite à la frontière, il ne présente aucun moyen dirigé contre cette décision ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme au bénéfice de son avocat sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, doivent être regardées comme présentées par son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n'y pas a lieu de faire droit à cette demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01549
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.