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06LY02046

CETATEXT000018310546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310546.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/04/2007, 06LY02046, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02046 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LORANT JEAN-MICHEL PENIN Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. Emil X, domicilié 36 rue Beaubrun à Saint-Étienne

(42000), par Me Penin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605212 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 2006 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire : Considérant que la requête de M. X présentée dans les délais devant la Cour administrative d'appel ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'en vertu du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut, par arrêté motivé, décider que sera reconduit à la frontière un étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré et qui s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; que, lorsque l'étranger intéressé fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire qui l'astreint à ne pas sortir du territoire national, et qu'il reçoit la notification du refus ou du retrait de titre de séjour, le délai d'un mois, avant l'expiration duquel un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être légalement pris, ne commence à courir qu'à compter de la levée de la mesure, si l'intéressé n'est pas aussitôt placé en détention ; Considérant qu'après avoir refusé, le 29 mai 2006, à M. X, ressortissant bulgare, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire a prescrit, le 19 août 2006, sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour du 29 mai 2006 a été notifiée à l'intéressé le 9 juin 2006 ; qu'à cette date, M. X était placé sous contrôle judiciaire l'empêchant de quitter le territoire national depuis le 7 octobre 2005, à la suite d'une procédure judiciaire pour usage de faux diligentée à son encontre ; que cette mesure n'avait pas été levée depuis lors ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai d'un mois avant l'expiration duquel un arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait légalement être pris à l'encontre de M. X n'avait pas commencé à courir avant l'arrêté du 19 août 2006 par lequel le préfet de la Loire a prescrit sa reconduite à la frontière ; qu'en prenant cet arrêté alors que le délai d'un mois prévu par le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas commencé à courir, l'autorité administrative a excédé ses pouvoirs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2006 par lequel le préfet de la Loire a prononcé sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 31 août 2006 et la décision en date du 19 août 2006 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. 1 3 N° 06LY02046

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