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06LY02441

CETATEXT000018310553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310553.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/04/2007, 06LY02441, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02441 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu l'ordonnance n° 0605582 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er décembre 2006 par laquelle le dossier de la requête de Mme Violette X a été transmis à la Cour administrative d'appel ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 1er décembre 2006, présentée par Mme Violette X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 0605356 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 2006 par laquelle a été ordonnée une expertise tendant à ce que l'expert désigné examine l'immeuble situé sur le territoire de la commune de Beaumont-les-Valence où il est cadastré à la section BA (3 rue des granges), dresse constat de l'état du bâtiment, ainsi que le cas échéant du bâtiment mitoyen, dise s'il y a péril imminent et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, en vue d'assurer la sécurité publique et celle des occupants ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance en date du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné à la demande de la Commune de Beaumont-les-Valence une expertise tendant à ce que l'expert désigné examine l'immeuble situé sur le territoire de la commune de Beaumont-les-Valence où il est cadastré à la section BA (3 rue des granges), dresse constat de l'état du bâtiment, ainsi que le cas échéant du bâtiment mitoyen, dise s'il y a péril imminent et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, en vue d'assurer la sécurité publique et celle des occupants de l'immeuble ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination examine les bâtiments, dresse constat de l'état du bâtiment mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il l'a constate . ; Considérant que pour contester cette ordonnance, Mme X se borne à faire valoir qu'elle n'est que propriétaire en indivision du bâtiment litigieux ; que cependant Mme X peut être regardée comme représentant de l'indivision ; qu'ainsi, la circonstance que Mme X soit désignée dans l'ordonnance attaquée comme « propriétaire du bâtiment », sans qu'il soit précisé que ce n'est qu'en indivision, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance et son bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a ordonné la mission d'expertise susvisée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY02441

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