CETATEXT000018310565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310565.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/05/2007, 06LY00753, Inédit au recueil Lebon 2007-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00753 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET BIDAULT FREDERIQUE M. Emmanuel du BESSET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée les 10 et 12 avril 2006, présentée pour M. Ejup X, domicilié ..., par Me Bidault ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405745-0405746 en date du 18 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 11 juin 2004, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an vie privée et familiale, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - les observations de Me Bidault, représentant M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. X, ressortissant serbe, tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, et de la décision du 11 juin 2004, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, pour soutenir que la décision du 27 mai 2004 est entachée d'incompétence, M. X fait valoir que si un arrêté ministériel du 2 avril 2004, publié au Journal Officiel du 3 avril suivant, a habilité Mme Célestin, signataire de ladite décision, à signer, dans la limite de (ses) attributions, tous actes, arrêtés et décisions, lesdites attributions ne sont pas précisées ; que toutefois, alors qu'il résulte du même arrêté que Mme Célestin exerçait ses fonctions d'attaché principal d'administration centrale au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), celle-ci ne peut être regardée comme étant sortie de ses attributions en signant une décision portant rejet d'une demande d'asile territorial ; que le moyen sus-analysé doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.