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06LY01700

CETATEXT000018310584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2007, 06LY01700, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01700 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu, I, la requête, enregistrée le 4 août 2006, sous le n° 06LY01700, présentée par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE ; Le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502106, en date du 13 juin 2006, du président du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de M. X, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement en réduire le montant ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, M. et Mme X ayant été représentés en première instance par un avocat, justifient avoir exposé des frais non compris dans les dépens ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le président du Tribunal administratif de Dijon a fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés par les intéressés en les évaluant respectivement à 1 500 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en les évaluant respectivement à 750 euros ; que le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 des ordonnances attaquées, le président du Tribunal administratif de Dijon a mis à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme X les sommes respectives de 1 500 euros et à en demander la réformation ; DECIDE : Article 1er : Les sommes de 1 500 euros qui ont été respectivement mises à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les articles 2 des ordonnances nos 0502104 et 0502106 du 13 juin 2006 du président du Tribunal administratif de Dijon sont ramenées à 750 euros. Article 2 : Les articles 2 des ordonnances nos 0502104 et 0502106 du 13 juin 2006 du président du Tribunal administratif de Dijon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 1 2 Nos 06LY01700, 06LY01701

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