CETATEXT000018310592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310592.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/05/2007, 06LY02098, Inédit au recueil Lebon 2007-05-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02098 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY VERRIER Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour M. Jean-Marc X, domicilié ..., par Me Verrier, avocat au barreau d'Auxerre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502195, en date du 27 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2005 du préfet de l'Yonne lui refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ; 2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de la défense ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié notamment par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2005 du préfet de l'Yonne lui refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte (…) à la sécurité publique (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision litigieuse du préfet de l'Yonne du 10 août 2005 n'avait pas à être motivée et n'était, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, pas entachée d'un vice de forme ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Dijon, d'écarter les autres moyens présentés par le requérant en première instance et repris en appel, tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse du 10 août 2005 du préfet de l'Yonne serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, de ce qu'il a toujours bénéficié du renouvellement de son autorisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 06LY02098
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.