CETATEXT000018310599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/05/CETATEXT000018310599.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05LY01761, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01761 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, SOULIER, PORTAL M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu, enregistrée le 15 novembre 2005, la requête présentée pour M. Denis X, domicilié ..., par Me Martin-Laisne, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0400682 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 17 avril et 7 juillet 2003 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Géron a décidé la désignation d'un géomètre et approuvé un projet d'alignement au droit de sa parcelle cadastrée n° 1752 ; 2°) l'annulation de ces délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Géron une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Soulier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en échange de l'acquisition en 1991 auprès de la commune de Saint-Géron d'un ancien chemin cadastré n° 2000, M. X s'était engagé à céder à cette dernière des terrains pour l'élargissement du chemin dit de « la Chaux » ; que le secteur desservi par le chemin de « la Chaux » s'ouvrant à l'urbanisation, le conseil municipal a, par une délibération du 17 avril 2003, désigné un géomètre expert à l'effet d'établir le nouveau tracé du chemin de « la Chaux » compte tenu des surfaces alors cédées par M. X, et, par une délibération du 7 juillet 2003, il a approuvé le nouveau tracé de ce chemin établi par le géomètre, qui y intègre une partie de la parcelle cadastrée n° 1752, anciennement propriété de M. X, et décidé de porter à la connaissance de ce dernier le document d'alignement ; M. X a demandé l'annulation de chacune de ces délibérations au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 20 septembre 2005, a rejeté sa demande ; Sur la délibération du 17 avril 2003 : Considérant que cette délibération, qui se borne à désigner un géomètre expert, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, comme le soutient la commune de Saint-Géron, les conclusions dirigées à son encontre, ne sont pas recevables ; Sur la délibération du 7 juillet 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code : « L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale » ; que la décision en cause, qui porte alignement individuel du nouveau tracé du chemin de « la Chaux » par rapport à la propriété de M. X, a été prise par une délibération du conseil municipal du 7 juillet 2003 ; que cette décision, qui relevait de la compétence du maire en application de l'article L. 112-3 du code de la voirie routière ci-dessus, émane donc d'une autorité incompétente ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2003 ; Sur les frais irrépetibles : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Géron doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X contre la délibération du conseil municipal de Saint-Géron du 7 juillet 2003. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint-Géron du 7 juillet 2003 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 2 N° 05LY01761
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.