CETATEXT000018310600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310600.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05LY01808, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01808 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE LAFON M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu, enregistrée le 22 novembre 2005, la requête présentée pour M. et Mme Alphonse X, domiciliés à ..., représentés par Me Lafon, avocat au barreau d'Aurillac ; Ils demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0301768 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2005 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 septembre 2003 du conseil municipal de la commune de Lapeyrugue approuvant le plan d'alignement partiel de la voie communale n° 3 de Lagat à Courbesserre ; 2°) l'annulation de cette délibération en exonérant les parcelles 474 et 478 du plan d'alignement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrugue le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la procédure d'alignement prévue par les articles L. 112-1 et suivants du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s'appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique ; Considérant que le plan d'alignement adopté par le conseil municipal de Lapeyrugue le 22 septembre 2003, a eu pour effet de quasiment doubler la largeur de la voie communale n° 3 dans sa portion bordant les parcelles cadastrées n° 478 et 474 appartenant à M. et Mme X ; que si ces derniers s'étaient engagés à céder une partie de leur propriété aux fins de permettre l'élargissement de cette voie, cette circonstance ne saurait justifier qu'une opération de cette importance pût être légalement effectuée par le recours à la procédure d'alignement sans acquisition préalable du terrain concerné ; que M. et Mme X sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lapeyrugue doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme X au titre de cette même disposition ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2005 et la délibération du conseil municipal de la commune de Lapeyrugue du 22 septembre 2003 sont annulés. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY01808
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.