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05LY02006

CETATEXT000018310610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310610.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 05LY02006, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE DOMINIQUE CLEMANG M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu le recours enregistré le 20 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 04011850 du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2005 qui a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or du 28 juin 2004 rejetant la demande de M. X tendant au défrichement d'une surface de 0, 8262 ha de bois sur le territoire de la commune de Villers-Patras aux fins de plantation de vignes et lui a fait injonction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre un arrêté en ce sens ; 2°) le rejet de la demande de M. X devant le tribunal ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 28 juin 2004 le préfet de la Côte d'Or a refusé à M. X l'autorisation de défricher deux parcelles boisées d'une superficie de 0, 8262 ha lui appartenant, cadastrées sous les n° ZH 15 et ZH 16, situées dans le périmètre de protection éloignée d'un puits de captage de la commune de Villers Patras, afin d'y planter des vignes ; que le préfet s'est fondé sur le motif que la couverture forestière jouant un rôle majeur en termes de protection de la qualité des eaux, le maintien de son intégrité était nécessaire afin d'assurer pour l'alimentation humaine la distribution d'une eau de la meilleure qualité possible ; que M. X a déféré cette décision au Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 8 novembre 2005, a procédé à son annulation, jugeant que, compte tenu de la surface limitée du terrain en cause et de sa situation dans le périmètre de protection éloignée du puits de captage, le projet de défrichement litigieux ne serait pas en l'espèce de nature à porter atteinte à la qualité des eaux de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire (…) ; 3º A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la couverture forestière du périmètre de protection éloignée dans lequel se trouve le terrain de M. X, sur le plateau, est en nette régression depuis la mise en place de cette protection en 1993 ; que, dans ces conditions, et compte tenu aussi bien de la nature calcaire des sols que des risques de pollution des eaux que générerait l'exploitation de terres alors boisées, le défrichement du terrain objet de la demande serait de nature à compromettre la qualité des eaux alimentant le puits de captage concerné, situé dans la vallée, dans un secteur très peu boisé, et à porter atteinte à la salubrité publique ; que, par suite, et alors même que ce terrain est d'une superficie limitée, c'est à tort que, pour le motif rappelé ci-dessus, le tribunal a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or du 28 juin 2004 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Dijon ; Considérant que la circonstance que des voisins auraient obtenu une autorisation de défrichement ne permet pas au requérant de se prévaloir utilement du principe d'égalité devant la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or du 28 juin 2004 ; que, par suite, la demande présentée par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée. 1 2 N° 05LY02006

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