CETATEXT000018310611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310611.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/06/2007, 05LY02047, Inédit au recueil Lebon 2007-06-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02047 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LORANT LUCIANI M. Patrick MARTIN-GENIER M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Luciani, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406670 du 13 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 : - le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant les premiers juges ; Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet du Rhône, en date du 1er octobre 2004, de lui accorder un titre de séjour, M. X reprend en appel ses moyens de première instance sans apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; qu'il ne résulte pas du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY02047
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.