CETATEXT000018310612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310612.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 06LY00195, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00195 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE VUILLARD M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour Mme Christine X, domiciliée ..., par Me Vuillard, avocat au barreau de Lyon ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300924 du Tribunal administratif de Dijon du 22 novembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2003 par laquelle le directeur général des haras nationaux a rejeté sa demande en vue de faire agréer pour la monte publique 12 étalons pour 2003 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner les haras nationaux à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-1133 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des espèces chevaline et asine ; Vu l'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des espèces chevaline et asine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Vuillard, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Besson commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Christine X , qui exerce une activité d'élevage de chevaux de reproduction destinés principalement aux concours hippiques, a présenté le 12 mars 2003 une demande d'agrément à la monte publique pour 12 étalons auprès de l'établissement public des Haras Nationaux ; que par un courrier du 17 mars 2003, le directeur des Haras Nationaux a rejeté cette demande, précisant qu'aucun de ces chevaux ne remplissait les conditions d'un tel agrément ; qu'elle a déféré cette décision au Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 22 novembre 2005, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l' arrêté susvisé du 14 mars 2001 : « Seuls peuvent être destinés à la monte publique en France les étalons ayant obtenu l'approbation pour produire dans un stud-book ou registre reconnu par le ministre de l'agriculture et ayant obtenu un agrément annuel du préfet de région territorialement compétent » ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 14 mars 2001 : « Tout propriétaire d'un mâle des espèces chevaline et asine désireux de le destiner à la monte publique doit, quel que soit le type de monte utilisé, obtenir préalablement l'agrément annuel du préfet de région territorialement compétent. L'agrément est donné aux étalons remplissant l'ensemble des conditions suivantes : - dont l'approbation est attestée par l'établissement public Les Haras nationaux ; - satisfaisant aux conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté ; - dont le propriétaire et le gestionnaire ne tombent pas sous le coup d'une sanction administrative au sens de l'article 6 du décret du 15 octobre 1986 susvisé » ; qu'en vertu du règlement du « stud-book » de selle français approuvé par arrêté du 14 novembre 2002 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, l'approbation, qu'elle soit prononcée sur références ou par la commission d'approbation prévue à l'article 4 de ce même règlement n'est ouverte qu'à des étalons répondant à des seuils minimaux sous forme de performances dans des courses hippiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que les chevaux présentés par l'intéressée ne remplissaient aucune des ces conditions minimales de performances en courses ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que d'autres critères auraient pu leur être appliqués ; que, dès lors, le directeur des Haras Nationaux ne pouvait prononcer leur approbation ; qu'en conséquence, faute pour la requérante de pouvoir justifier d'une telle approbation, il était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'agrément ; que les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision critiquée étaient donc inopérants ; qu'il s'en suit que Mme Christine X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par l'établissement public des Haras Nationaux ; DECIDE : Article 1er : La requête de X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public des Haras Nationaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00195
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.