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06LY00365

CETATEXT000018310614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310614.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2007, 06LY00365, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00365 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY COSTA M. Serge VESLIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ..., par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0305718-0305719 du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le décret n° 98-503 du 28 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE du 21 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 12 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 12 novembre 2002 : Considérant que pour écarter les vices de procédure invoqués par M. X le Tribunal considère, compte tenu de la date à laquelle la lettre le convoquant pour l'entretien prévu lui a été notifiée suite à sa demande d'asile territorial, que ce dernier a disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition et user des droits reconnus par le décret n° 98-503 du 28 juin 1998 ; que le préfet a transmis au ministre de l'intérieur le dossier de l'intéressé, comprenant notamment le compte rendu écrit de l'audition, et que ces éléments ont été transmis au ministre des affaires étrangères lequel a rendu son avis ; qu'il relève que, conformément à l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, la décision statuant sur une demande d'asile territorial n'a pas à être motivée ; qu'enfin, pour écarter ses moyens de légalité interne tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre, de la violation des dispositions de l'article 13 de la loi sus-évoquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal relève que M. X, de nationalité algérienne, ne produit aucune pièce de nature à justifier l'existence d'une menace directe et personnelle sur sa vie ou sa liberté en Algérie ou d'un risque d'exposition à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'en appel, le requérant se borne à reprendre lesdits moyens sans apporter aucune pièce ou élément nouveau ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 février 2003 : Considérant que pour écarter le moyen de légalité externe soulevé par M. X à l'encontre de la décision du préfet de l'Isère, le Tribunal relève que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que pour écarter ses moyens de légalité interne, tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal considère, d'une part, qu'il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et qu'il se serait estimé lié par la décision du ministre de l'intérieur, d'autre part, que compte tenu de la brièveté du séjour en France M. X, célibataire sans enfant dont les frères et soeurs résident en Algérie, le refus de délivrance du titre de séjour demandé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 invoqué une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est pris ; que, par ailleurs, M. X ne remplissant pas les conditions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin l'intéressé ne peut utilement invoquer les risques encourus en Algérie à l'encontre de cette décision portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'en appel le requérant se borne à reprendre les moyens sus-évoqués sans apporter aucune pièce ou élément nouveau ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, que pour refuser de régulariser sa situation, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'ensemble de la situation de l'intéressé, alors qu'il était entré en France de façon récente, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce nouveau moyen doit être également écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 06LY00365

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