← France

06LY01482

CETATEXT000018310621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310621.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 19/06/2007, 06LY01482, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01482 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C DURAND M. Guy FONTANELLE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 2006, présentée pour M. Mongi X, domicilié ... par Me Durand, avocat au barreau de Valence ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602736 en date du 14 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 juin 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 2006, de la décision du préfet de la Drôme du 10 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 2 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne sa légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : / 1° en toute matière (…) au secrétaire général (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Eddie BOUTTERA, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, en vertu d'une délégation régulière de signature en date du 15 mai 2006, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, que lui avait accordée le préfet de la Drôme, en application des dispositions précitées de l'article 43 du décret précité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et le préfet n'est pas tenu de citer les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; En ce qui concerne sa légalité interne : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juin 2006 , M. X entend exciper de l'illégalité de la décision du 10 janvier 2006, par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; Considérant, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du

  1. b)et du
  2. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les mêmes conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘'vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X se prévaut d'une présence continue en France de dix-neuf ans, en se bornant à produire un reçu établi en 1989, un bon de commande rédigé en 1992 et une facture établie en 2000, qui ne mentionnent pas son prénom alors que des membres de sa famille, portant son nom, résident dans la même ville, un courrier daté de 2001, des contrats de travail et bulletins de paye établis en 2005 ainsi que des attestations de particuliers dépourvues de caractère probant, il n'établit pas une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et ne peut, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française, le 23 avril 2005, et que la communauté de vie entre les époux n'est pas contestée, il n'établit pas, ainsi qu'il vient de l'être dit, l'existence d'un séjour habituel et continu en France depuis son entrée régulière sur le territoire français en 1987 ni être à nouveau entré régulièrement sur le territoire français plus récemment ; que, par suite, en l'absence de preuve du caractère régulier de son entrée en France, M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X établit qu'une partie de sa famille, dont certains de ses membres ont la nationalité française, vit en France qu'il est lui-même marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de 41 ans, que son mariage est récent et qu'il ne justifie, ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, ni, ainsi qu'il vient d'être dit, l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, la décision du 10 janvier 2006, par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu, ni les disposition du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention ‘'étudiant'' (…) 7° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) » ; Considérant, d'une part, ainsi qu'il a déjà été dit, que si M. X fait valoir qu'il réside depuis près de dix neuf ans en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de quinze ans et, d'autre part, que la durée de son mariage avec une ressortissante française est inférieure à deux ans à la date de la mesure d'éloignement contestée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Drôme ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sans méconnaître les dispositions précitées des 3° et 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant que pour les motifs énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X soutient que la décision du 2 juin 2006 désignant le pays de destination de la reconduite à la frontière serait entachée d'une insuffisance de motivation, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01482

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.