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06LY01747

CETATEXT000018310632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310632.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 19/06/2007, 06LY01747, Inédit au recueil Lebon 2007-06-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01747 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C HARISPURU M. Guy FONTANELLE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 2006, présentée pour M. Rabah X, domicilié ... par Me Harispuru, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603747 en date du 13 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juin 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2006, de la décision du préfet de la Loire du 20 avril lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Loire : Considérant qu'il est constant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger qui résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le préfet n'est pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que l'arrêté contesté du 12 juin 2006, qui énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivé ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour du 20 avril 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 1996, les attestations de tiers qu'il produit, qui sont dépourvues de caractère probant, ne suffisent pas à établir l'ancienneté de son séjour en France ; que l'existence d'une communauté de vie avec la compatriote née en France, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans et mère d'un fils français, né en 1987 d'une précédente union, qu'il a épousée le 2 octobre 2004, est démentie par les attestations produites, qui certifient que le requérant vit avec ses parents domiciliés à une adresse différente de celle de son épouse ; que si M. X soutient que ses parents, qui ont acquis la nationalité française, seraient d'une santé fragile qui requerrait son aide, il ne produit aucune pièce médicale attestant de l'état de santé de ses parents, nés en 1934 et 1945, et de la nécessité pour eux de bénéficier de l'assistance d'un tiers, alors que le frère du requérant, né en 1979, vit également en France ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 20 avril 2006 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'autre moyen : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de séjour, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du fait que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent certains de ses frères et soeurs, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que la décision contestée du 12 juin 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, ladite décision est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01747

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