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06LY01853

CETATEXT000018310638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310638.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 29/06/2007, 06LY01853, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01853 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C BEDJEGUELAL M. Guy FONTANELLE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 2006, présentée pour M. Mustapha X, domicilié chez M. Ali X au ..., par Me Bedjeguelal, avocat au barreau de Valence ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604624 en date du 31 juillet 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 juillet 2006, par lequel le préfet de l'Ardèche a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, tant au préfet de la Drôme qu'à celui de l'Ardèche, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité australienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 2006, de la décision du préfet de la Drôme du 18 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 27 juillet 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : En ce qui concerne sa légalité externe : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a été précédé d'un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul applicable en matière de motivation des actes administratifs de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige et celui tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne sauraient être accueillis ; En ce qui concerne sa légalité interne : Considérant que M. X doit être regardé comme entendant exciper de l'illégalité de la décision du 18 avril 2006, par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon, le 28 juillet 2006, ce refus de séjour, qui avait été notifié à M. X le 24 avril 2006 et avait fait l'objet d'un recours gracieux enregistré le 11 mai 2006, rejeté par le préfet de la Drôme le 11 juillet 2006, n'était pas encore devenu définitif ; qu'il en découle que M. X est recevable à invoquer l'exception d'illégalité de la décision de refus précitée ; Considérant que par arrêté du 7 février 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme du 14 février 2006, M. Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer notamment les décisions relatives au droit au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 avril 2006 doit donc être écarté ; Considérant que si M. X soutient qu'il n'est pas établi que la décision sus-mentionnée du 11 juillet 2006 aurait été signée par le préfet de la Drôme, cette décision, qui, en l'absence de modification de la situation de fait de l'intéressé et de la réglementation applicable, est purement confirmative de celle du 18 avril 2006, est, en tout état de cause, insusceptible de recours ; Considérant que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi M. X ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'elle serait irrégulière, faute pour lui d'avoir été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'intervention de ladite décision ; Considérant que la décision du 18 avril 2006 comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France, où vivent son frère et sa soeur, qu'il s'occupe de ses neveux et nièces, de nationalité française et a créé une entreprise commerciale immatriculée au registre du commerce, dont l'activité lui permet de vivre, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de quarante et un ans, est divorcé et sans enfant et a vécu et travaillé jusqu'en 2003 en Australie, pays dont il a acquis la nationalité ; que dans ces conditions, la décision du 18 avril 2006, par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d' appréciation ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, qu'il ressort de l'examen des mentions de la décision fixant le pays dont M. X a la nationalité comme destination de la reconduite à la frontière, que cette décision contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; Considérant que si M. X soutient que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens doivent être écartés, pour les motifs précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01853

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