CETATEXT000018310640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310640.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 29/06/2007, 06LY01959, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01959 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C BELUZE M. Guy FONTANELLE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 septembre 2006, présentée pour M. Roki X, domicilié chez son conseil au ..., par Me Beluze, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604964 en date du 18 août 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 août 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité croate, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que le prononcé, par le juge pénal, d'une mesure d'interdiction du territoire français à l'encontre d'un étranger ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre une mesure administrative de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé, dès lors que celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans une telle hypothèse, l'arrêté préfectoral contesté ne revêt pas un caractère superfétatoire ; qu'il en résulte, d'une part, que l'intéressé justifie d'un intérêt qui le rend recevable à contester cette décision administrative et, d'autre part, que le juge de l'excès de pouvoir, saisi du litige, doit statuer sur l'ensemble des moyens de légalité présentés par l'intéressé, qui ne sont pas inopérants, dès lors que le préfet, auteur de la décision, ne se trouve pas en situation de compétence liée pour la prendre sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient toutefois à ce juge de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X a fait l'objet, par jugement du 10 mars 2005 du Tribunal de Grande instance de Bobigny, statuant en matière correctionnelle, d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, le préfet ne peut, ainsi qu'il vient de l'être dit, invoquer cette circonstance pour soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement en litige, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait inopérant ; Considérant que M. X, qui est âgé de dix-neuf ans, est rentré irrégulièrement sur le territoire français, le 27 juillet 2006, pour y rejoindre son fils, âgé de 2 ans, hospitalisé pour une leucémie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que si l'état de santé du jeune enfant du requérant nécessite la poursuite de son traitement en milieu hospitalier en France et que la présence de son père à ses côtés est attestée, alors que sa mère est incarcérée en Espagne et qu'il n'est pas établi que d'autres membres de sa famille résideraient sur le territoire national, ladite présence ne revêt pas un caractère indispensable ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain du 12 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2006 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ; que la requête doit être rejetée dans son ensemble ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01959
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.