CETATEXT000018310643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310643.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 29/06/2007, 06LY02099, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02099 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C FAURE CROMARIAS M. Guy FONTANELLE M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement les 17 octobre 2006 et 20 avril 2007, présentés pour M. Amor X, domicilié ..., par Me Faure Cromarias, avocate au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 061715-061716 en date du 12 septembre 2006, par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 août 2006, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant la période de réexamen un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Faure Cromarias, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 8 juin 2004, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de carte de résident dont l'avait saisi M. X, de nationalité tunisienne, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'a invité à quitter le territoire au plus tard à l'issue d'un mois, à compter de la levée de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet ; que, par un arrêt en date du 1er mars 2007, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d'une part, le jugement n° 041184-041353-041407 du 3 février 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en ce qu'il avait notamment rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de séjour et, d'autre part, ladite décision préfectorale du 8 juin 2004 ; qu'ainsi, cette décision est réputée n'avoir jamais existé ; qu'il en découle que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 août 2006, pris par le préfet du Puy-de-Dôme au titre du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se fonde sur la décision du 8 juin 2004, est dépourvu de base légale et doit être annulé ; que la décision distincte du 18 août 2006 désignant le pays de destination de la reconduite à la frontière doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, dans le délai de huit jours, à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant, en second lieu, que le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure Cromarias, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Me Faure Cromarias, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder personnellement à M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative, doivent être réputées présentées, une quelconque somme que ce soit ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 septembre 2006, ensemble l'arrêté du 18 août 2006 du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de 45 jours suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Faure Cromarias, avocate de M. X la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 1 2 N° 06LY02099
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.