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06LY02118

CETATEXT000018310644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310644.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 29/06/2007, 06LY02118, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02118 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Guy FONTANELLE M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 octobre 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605763 en date du 22 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Martin X ainsi que ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de reconduite et le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ghanéenne, est entré irrégulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi M. X se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient vivre avec une ressortissante française qu'il a épousée le 30 avril 2004 et s'occuper de la fille mineure de cette dernière ; que les pièces qu'il produit au soutien de son allégation quant à l'existence et l'ancienneté de cette vie commune avec une ressortissante française ne sont pas utilement contestées par le PREFET DU RHONE ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. X ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du PREFET DU RHONE en date du 19 septembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de ladite reconduite ainsi que celle plaçant l'intéressé en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. 1 2 N° 06LY02118

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