CETATEXT000018310648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310648.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 29/06/2007, 06LY02191, Inédit au recueil Lebon 2007-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02191 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C DEBBACHE M. Guy FONTANELLE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2006, présentée pour M. Gheorghe X, domicilié ..., par Me Debbache, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603138 en date du 16 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 mai 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 2006, de la décision du préfet du Rhône du 28 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 mai 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 28 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ; Considérant qu'il est établi que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, qui a été consulté par le préfet en application des disposition précitées, a estimé que M. X pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que le traitement qui lui est prescrit ne serait pas disponible en Roumanie et les examens semestriels et annuels que le suivi de son état de santé nécessite, à supposer qu'ils ne puissent être réalisés en Roumanie, ne requièrent pas sa présence continue en France ; que les éventuelles difficultés de prise en charge financière des dépenses médicales effectuées en Roumanie sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour ; qu'ainsi, en ne délivrant pas à M. X le titre de séjour qu'il demandait, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de séjour, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 mai 2006 a été pris en méconnaissance du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. X soutient que son retour en Roumanie l'exposerait à un risque pour sa vie, en raison, d'une part, de son état de santé et des défaillances du système sanitaire roumain et, d'autre part, des faits évoqués dans sa demande d'asile territorial, il n'apporte aucune précision quant à ces derniers et n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit, l'impossibilité dans laquelle il serait de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY02191
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.