CETATEXT000018310653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310653.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2007, 07LY00059, Inédit au recueil Lebon 2007-06-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00059 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DITE DE L'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA, dont le siège est aux Ecossières à Saint-Marcel
(73600); L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303560 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 novembre 2006 par lequel sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcel a accepté « le reversement des parties communes du lotissement des Ecossières » à la commune et à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions illégalement édifiées sur les parcelles cadastrées n° 1229 et 1221 a été rejetée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 9 novembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DITE DE l'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA tendant à l'annulation de la délibération du 27 mai 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint-Marcel a accepté « le reversement des parties communes du lotissement des Ecossières » à la commune et à ce qu'il soit ordonné la démolition des constructions illégalement édifiées sur les parcelles cadastrées n° 1229 et 1221 ; que l'association relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2… ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice … ; Considérant que l'association requérante soutient que cette obligation de représentation par un avocat est contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 1er et alinéa 3 c de la convention européenne des droits de l'homme ; que cependant ces stipulations ne visent que la procédure pénale ; que dès lors, la requête de l'association présentée devant la Cour administrative d'appel sans ministère d'avocat est irrecevable et doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DITE DE L'OBSERVATOIRE POUR LA SAUVEGARDE DU 7 EME BCA est rejetée. 1 2 N° 07LY00059