CETATEXT000018310668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310668.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2007, 07LY00781, Inédit au recueil Lebon 2007-06-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00781 1ère chambre - formation à 3 C M. VIALATTE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présentée par M. Jacques X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance en date du 19 mars 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel a rejeté sa requête enregistrée sous le n° 07LY00434 ; 2°) d'annuler l'ordonnance susvisée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 19 mars 2007 faisant l'objet du présent recours en rectification d'erreur matérielle que le courrier adressé par M. X au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 février 2007 a été enregistré à tort comme une requête ; que, dans ces conditions, l'ordonnance du président de la Cour rejetant la requête pour absence de production du jugement critiqué est entachée d'une erreur matérielle ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. X est fondée ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée du 19 mars 2007 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le document enregistré sous le numéro de requête 07LY000434 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel 07LY00434 en date du 19 mars 2007 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le document enregistré sous le numéro de requête 07LY00434. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de 1 2 N° 07LY00781
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.