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05LY01788

CETATEXT000018310673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2007, 05LY01788, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01788 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET MOMPOINT BERNARD M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour Mme Kheididja X VEUVE Y-Z, domiciliée ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; Mme X VEUVE Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401181-0501117 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 septembre 2004 lui refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; Mme X VEUVE Y soutient que : - une erreur manifeste d'appréciation a été commise quant à l'importance de sa vie privée et familiale en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2005 présenté par le préfet du Rhône ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune erreur de droit n'a été commise en ce qui concerne la nécessité d'un visa de long séjour en l'absence d'une délivrance de plein droit ; - les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme X VEUVE Y tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a vécu en France de 1963 à 1977, soit de l'âge de 12 ans à celui de 26 ans et s'y est mariée avec M. Y, de nationalité marocaine ; que Mme X VEUVE Y est partie au Maroc en 1977, avant l'expiration de son certificat de résidence de 10 ans, pour y suivre son époux qui y est décédé en 1980 ; que de cette union sont nés deux enfants, l'un en France en 1976 et de nationalité française, l'autre en 1977 après l'arrivée au Maroc ; que Mme X VEUVE Y Z est revenue en France une première fois le 15 novembre 2002, soit 25 ans après avoir quitté volontairement le territoire national et 22 ans après le décès de son époux ; qu'après un nouveau retour au Maroc, elle est revenue en France le 3 septembre 2003 ; qu'à la date de la première décision en litige du 6 mai 2003, Mme X VEUVE Y n'était de retour en France que depuis environ 6 mois et qu'à la date de la deuxième décision en litige du 17 décembre 2004, Mme X VEUVE Y n'était de retour en France que depuis un peu plus d'un an ; que, dans l'ensemble de ces conditions, et alors même que résident en France plusieurs membres de sa famille proche, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Kheididja X VEUVE Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X VEUVE Y est rejetée. 1 2 N° 05LY01788

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