CETATEXT000018310673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310673.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2007, 05LY01788, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01788 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET MOMPOINT BERNARD M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour Mme Kheididja X VEUVE Y-Z, domiciliée ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; Mme X VEUVE Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401181-0501117 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 septembre 2004 lui refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; Mme X VEUVE Y soutient que : - une erreur manifeste d'appréciation a été commise quant à l'importance de sa vie privée et familiale en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2005 présenté par le préfet du Rhône ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune erreur de droit n'a été commise en ce qui concerne la nécessité d'un visa de long séjour en l'absence d'une délivrance de plein droit ; - les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme X VEUVE Y tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.