CETATEXT000018310675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310675.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2007, 05LY01834, Inédit au recueil Lebon 2007-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01834 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET MOMPOINT BERNARD M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour Mme Tchotcho Marthe AYIVI épouse X, domiciliée ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404877 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 avril 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que la requérante, de nationalité togolaise, est entrée sur le territoire national le 19 février 2002 ; qu'elle a épousé le 30 novembre 2002 M. X, également de nationalité togolaise, titulaire d'un titre provisoire de séjour en raison de son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait toujours vécu au Togo jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 37 ans ; qu'elle était en France depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision en litige de refus de titre de séjour du 30 avril 2004 ; qu'à supposer que la vie commune avec M. X ait perduré, le mariage ne datait que de moins d'un an et demi à cette date ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que si Mme X invoque des ennuis de santé et des suivis médicaux nécessaires pour plusieurs affections, elle ne produit au dossier qu'un document médical attestant d'une intervention chirurgicale subie en mars 2005, soit postérieurement à la décision en litige, et dont il n'est pas établi qu'elle nécessite ensuite un suivi médical qui ne pourrait être assuré qu'en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY01834