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05LY01924

CETATEXT000018310678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310678.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10/07/2007, 05LY01924, Inédit au recueil Lebon 2007-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01924 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LORANT SABATIER LAURENT M. Patrick MARTIN-GENIER M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour Mme Nina Francine X, domiciliée ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403945 du 11 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, au bénéfice du conseil de Mme X, Me Sabatier, sous réserve que ce dernier se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 : - le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement en date du 11 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet du Rhône, en date du 15 février 2005 de lui délivrer un titre de séjour, Mme X reprend appel ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas du dossier que pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est aujourd'hui divorcée, le jugement de divorce, intervenu le 16 mai 2006, est postérieur à la décision attaquée et, par suite, sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 3 N° 05LY01924

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