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06LY00047

CETATEXT000018310685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/06/CETATEXT000018310685.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/07/2007, 06LY00047, Inédit au recueil Lebon 2007-07-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00047 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François BOURRACHOT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES, dont le siège est Les Pierrelles BP 98 à Beausemblant

(26240), par Me Ménage, avocat ; La société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300576 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 18 janvier 2003 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute de l'Etat français dans l'application d'une législation fiscale incompatible avec la sixième directive européenne du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (TVA) et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 11 802 323,68 euros en réparation du préjudice consécutif au non remboursement de TVA sur les péages qu'elle a acquittés auprès des sociétés d'autoroute pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, de 830 000 euros en réparation du préjudice financier du fait de l'indisponibilité de ces sommes et de 1 800 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'entrave à son développement et la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 432 323,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002, capitalisés à compter du 18 novembre 2003 ; 33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-276/97 du 12 septembre 2000 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 268681 du 29 juin 2005 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ; - les observations de Me Pizzorno pour la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une réclamation adressée au directeur des services fiscaux de la Drôme le 26 décembre 2001, la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES a demandé, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au tarif des péages autoroutiers dont elle n'avait pu opérer la déduction compte tenu des dispositions combinées des articles 266-1-h et 273 ter du code général des impôts alors en vigueur ; que cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 4 juillet 2002, la société a saisi le Tribunal administratif de Grenoble ; que par un jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal a jugé que la société était fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elle avait acquittés pour un montant de 11 802 324 euros ; que par lettre du 26 novembre 2002 la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES a demandé à être indemnisée du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la méconnaissance du droit communautaire au regard de la situation fiscale des concessionnaires d'autoroutes par le versement d'une indemnité de 14 432 323,68 euros, correspondant, à hauteur de 11 802 323,68 euros au montant de la taxe qu'elle estimait n'avoir pu déduire au cours de la période concernée, à hauteur de 830 000 euros, au préjudice financier lié à l'indisponibilité de cette somme et à concurrence de 1 800 000 euros à l'entrave apportée à son développement ; qu'après le rejet implicite de cette demande, la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES a saisi le Tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 10 février 2003 ; que la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES fait appel du jugement en date du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Considérant, d'une part, que les conclusions de la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES tendant à l'indemnisation du préjudice correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée acquittée entre 1996 et 2000 sur les péages autoroutiers, dont les dispositions législatives alors en vigueur ne permettaient pas la déduction, ont un objet identique à la demande en restitution de cette même taxe présentée parallèlement par l'intéressée, qui n'est donc pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice allégué ; Considérant, d'autre part, que la société requérante demande l'indemnisation du préjudice financier distinct qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, de la nécessité de mobiliser la trésorerie dont le défaut de restitution de la taxe acquittée l'a privée et, d'autre part, de la nécessité de recourir à l'emprunt pour financer son développement ; que, toutefois, pas plus que devant les premiers juges, la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES n'apporte d'élément permettant d'établir qu'elle aurait exposé des frais pour financer ses besoins en trésorerie ou effectivement perdu une chance sérieuse d'obtenir la rémunération de ses liquidités ; qu'elle ne fournit pas davantage de justificatif de la réalité de l'emprunt allégué ; qu'ainsi, le préjudice invoqué doit, en tant qu'il excèderait celui susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts, dont il appartient à la société requérante de surveiller l'application, être regardé comme simplement éventuel ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société NORBERT DENTRESSANGLE SERVICES est rejetée. 1 3 N° 06LY00047

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